Tribunal de l'UE : la marque « OPENAI » est descriptive — refus d'enregistrement pour logiciels et services IA

Tribunal de l'Union européenne, arrêt du 15.07.2026 – T-555/25 – OPENAI

Arrêt du Tribunal de l'UE OPENAI – marque descriptive pour logiciels et services IA
Résumé
  • Le Tribunal confirme le refus partiel de la marque verbale « OPENAI » — le signe est descriptif pour logiciels, cloud et services IA (art. 7(1)(c) RMUE).
  • Le public anglophone comprend « OPENAI » immédiatement comme « intelligence artificielle librement accessible » — pas un néologisme fantaisiste.
  • Ni la notoriété ni les enregistrements dans plus de 30 pays tiers n'aident : le système de marques de l'UE est autonome ; la notoriété ne compte qu'au stade de la notoriété acquise (art. 7(3) RMUE).

Le Tribunal de l'Union européenne a confirmé le refus partiel de la demande de marque « OPENAI ». Le signe est descriptif pour logiciels, cloud et services IA et n'est donc pas enregistrable. La décision concerne directement les entreprises IA qui composent des noms de marque à partir de termes anglais courants.

Le dossier

OpenAI, Inc. a déposé « OPENAI » auprès de l'EUIPO le 15 juin 2023 — notamment pour logiciels, outils de développement et services cloud (classes 9, 42, 45). L'examinateur a partiellement refusé le 5 décembre 2024 ; la chambre de recours a confirmé le 10 juin 2025 (R 190/2025-5). OpenAI a saisi le Tribunal.

La décision

« Open » + « AI » = descriptif

Le public anglophone pertinent reconnaît immédiatement « open » et « AI », même sans espace — « open » signifiant « librement accessible » et « AI » l'abréviation d'« artificial intelligence ». La combinaison suit la grammaire anglaise (adjectif + substantif).

Pas un néologisme fantaisiste

L'absence d'espace ne crée pas de caractère créatif ; qu'« open AI » ne soit pas au dictionnaire est sans importance (paras 38, 39).

Groupe homogène — motivation globale admise

Tous les produits et services revendiqués pourraient reposer sur une IA librement accessible (paras 48, 49).

Notoriété et pays tiers sans effet

L'art. 7(1)(c) RMUE vise les qualités intrinsèques ; l'usage ne compte qu'au stade de la notoriété acquise (art. 7(3)) (para. 60). Les enregistrements à l'étranger n'engagent pas l'EUIPO (para. 69).

Et ensuite ?

La procédure de notoriété acquise (art. 7(3) RMUE) se poursuivra après force de chose jugée — voie prometteuse compte tenu de la notoriété mondiale.

En pratique

Les marques composées de « open », « smart », « digital » ou « AI » risquent le refus même avec une forte notoriété. Les entreprises IA doivent vérifier tôt la distinctivité intrinsèque ou préparer la preuve de notoriété acquise.

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